Enfant né sans vie

En effet, un problème peut se poser notamment pour un foetus qui a moins de 180 jours : il n’a pas de reconnaissance ni sur le plan humain ni sur le plan juridique et peut être traité comme un « déchet hospitalier ». Cependant, des ordonnances régionales récentes en matière de funérailles et de sépultures ont fait un pas vers une « reconnaissance », permettant dans ce cas aux parents de demander aux communes une sépulture ou une incinération.

A ce sujet, plusieurs propositions de loi font l’objet de discussions à la Chambre. L’avis du Conseil des Femmes Francophones de Belgique a été demandé sur cette question.

Le Conseil des Femmes Francophones de Belgique estime qu’il faut légiférer en la matière, mais la loi qui sera adoptée doit laisser le libre choix aux parents de déclarer ou non cet événement et ne doit en aucun cas remettre en cause la loi sur l’interruption volontaire de grossesse.

En 2013, que dit le droit belge en la matière ?
1. Si le foetus a moins de 180 jours à partir de la conception, deux cas de figure se présentent :
1.1 Si l’enfant est vivant et viable,
– Il doit faire l’objet d’une déclaration de naissance.
– S’il décède ensuite, il faudra également rédiger un acte de décès. Les conséquences en matière de sécurité sociale, de droit fiscal, etc., sont alors identiques à celles liées à la naissance d’un enfant né vivant et viable après 180 jours de grossesse.
1.2. Si l’enfant naît vivant mais non viable ou si le foetus est mort-né, il ne doit pas faire l’objet d’une déclaration de naissance auprès de l’administration communale (circulaire du ministre de la Justice du 10 juin 1999 relative à l’introduction dans le Code civil d’un article 80bis concernant l’acte de déclaration d’enfant sans vie).
Dans cette hypothèse, l’enfant n’a pas d’existence sur le plan civil, il n’a pas de prénom, sa naissance ne donne pas lieu à ouverture de droits particuliers. Ces mêmes observations s’appliquent au foetus sur lequel a été pratiquée une interruption médicale de grossesse.
2. Lorsque l’enfant naît à plus de 180 jours à partir de la conception, les règles sont les suivantes :
Que l’enfant naisse vivant et viable ou qu’il soit non viable ou mort-né
– Il doit faire l’objet d’une déclaration de naissance. Un acte de naissance est rédigé.
– L’enfant a la personnalité juridique, la filiation est établie avec la mère (et le père en cas de mariage ou de reconnaissance), etc. Si l’enfant décède, un acte de décès sera obligatoirement rédigé.

Nos propositions
En vue de moderniser et d’humaniser davantage la procédure, nous proposons d’adapter les points suivants du régime actuel :
* Modifier l’article 80bis du Code civil comme suit :
Nous proposons 3 paliers, en s’inspirant des âges « gestationnels », selon les critères de l’OMS (Organisation mondiale de la santé)
 A partir du 180e jour de la conception : l’officier de l’état civil remet aux parents un certificat d’enfant né sans vie, au lieu, comme le prévoit actuellement la loi, d’un acte de décès, lequel les expose à des frais et à une déclaration de naissance obligatoire, ce qui n’est pas le souhait de tous les parents.
 Entre 140 et 179 jours à partir de la conception : l’officier de l’état civil inscrit dans un registre spécial créé à cet effet, la date, le lieu, le sexe de l’enfant né sans vie, les noms et les prénoms des parents et leur domicile ainsi que, si les parents le souhaitent, un prénom pour l’enfant perdu.
 Entre 106 et 139 jours à partir de la conception : si les parents le souhaitent, l’inscription d’un prénom peut être portée dans un registre spécial ouvert à cet effet par l’institution hospitalière.

La femme qui accouche d’un enfant né sans vie à partir du 180e jour de gestation est couverte par l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Rien n’est prévu en dessous de 180 jours et cela est préférable selon l’avis d’experts médicaux. Cela permet à la mère de faire plus vite son deuil. Nous ne proposons donc pas de mesure nouvelle en la matière.
Rappelons que ces propositions visent à aider les parents attristés à faire le deuil d’un enfant espéré ; elles ne constituent pas une reconnaissance du foetus en tant que personne et ne peuvent en aucun cas remettre en cause le droit à l’interruption volontaire de grossesse.

 

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