
« Depuis plusieurs semaines, les mises en cause successives de médecins pour des faits commis dans l’exercice de leurs fonctions interrogent la qualification juridique qui pourrait être appliquée à des actes médicaux de pénétration vaginale ou rectale non consentis. En application du droit médical, « aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne, et ce consentement peut être retiré à tout moment ». Un toucher vaginal ou rectal non consenti est donc nécessairement contraire au droit, mais quelle qualification juridique mobiliser pour saisir cette illégalité sur le terrain du droit pénal ? En particulier, ces actes sont-ils couverts par la qualification de viol ?
La réponse à cette question suppose de déterminer le champ d’application de l’article 222-23 du code pénal, qui définit le viol comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit (…) commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise », et plus particulièrement du terme « sexuelle ». Doit-il être compris dans sa dimension objective, anatomique, renvoyant à tout acte de pénétration dans le sexe ou par le sexe ? Ou doit-il être rattaché à l’intention de l’auteur ? »
Pour lire l’article du journal LE MONDE : https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/08/06/viol-gynecologique-une-perspective-d-evolution-de-la-loi-penale-merite-d-etre-reflechie_6137333_3232.html